23. Tout notaire est habilité à devenir scrutateur ou scrutateur suppléant, sauf les personnes suivantes:1° le secrétaire de l’Ordre;
2° le secrétaire adjoint de l’Ordre, le cas échéant;
3° les membres du Conseil d’administration au moment de l’élection;
4° les candidats à l’élection en cours;
5° les membres du comité d’inspection professionnelle;
6° le syndic et ses adjoints;
7° les autres notaires employés de la Chambre.
Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est inhabile au sens des articles 28 et 29 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) ou empêché d’agir le jour du dépouillement.
Les notaires ainsi désignés comme scrutateur ou scrutateur suppléant conservent leur droit de vote.
Décision 2001-11-08, a. 23.